Avenant numéro 5 relatif à l’accord de branche sur la
réduction du temps de travail
1. Préambule
Par application des dispositions de la Loi n"98-461 du
13 Juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail, les partenaires sociaux affirment la nécessité d'aider les
entreprises de la branche à anticiper la réduction et l'aménagement du temps
de travail et à créer des emplois stables par la voie d'un accord collectif
national de branche.
En effet les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité
d'un aménagement du temps de travail, et le considèrent comme l'un des modes
d'organisation des entreprises du secteur considéré. Ceci permettrait de mieux
concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont
inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l'amélioration de l'emploi du
temps, des conditions de travail et de la qualité de vie des salariés. Il est
ajouté que les avantages acquis et les conditions générales de travail ne
seraient pas remis en cause par le présent accord.
Cependant afin de faciliter le dialogue social au sein des
entreprises et de permettre une meilleure adéquation entre leurs besoins et les
souhaits des salariés, il a été décidé d'ouvrir la possibilité d'accord
dans les entreprises. Si cela s'avère impossible, le présent accord de branche
prévoit diverses formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de
répondre aux conditions d'activité des entreprises.
2. Dispositions générales
2.1. Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui de la
Convention Collective Nationale du Golf.
Cet accord ne s'impose pas aux entreprises visées par la
C.C.N.G. ; il sera d'application volontaire par les entreprises qui souhaitent
anticiper le passage aux 35 heures.
2.2. Personnels concernés par le présent accord
Les modalités de la réduction du temps de travail et de
l'aménagement du temps de travail s'appliquent à tous les personnels des golfs
sous réserve de l'alinéa suivant:
Les employeurs peuvent proposer 3 options aux salariés à temps partiel
:
1 ) soit ils sont solidaires de la création d'emplois
: le régime de la réduction du temps de travail avec maintien de la
rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein
leur seront proposés. Ils bénéficieront dans ce cas des jours et
semaines de repos au prorata des jours travaillés.
2) soit ils sont exclus du cadre de la réduction du temps de travail :
leurs contrats seront maintenus en l'état.
3) soit il leur sera proposé une hausse de leur temps de travail,
voire un passage à temps plein.
En tout état de cause un avenant au contrat de travail devra
être proposé aux salariés concernés par une modification de leur durée de
travail.
Ces dispositions seront cependant proposées sous réserve de
la non-remise en cause des exonérations de charges sociales attribuées aux
salariés à temps partiel.
2.3. Conditions de mise en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de
travail
La réduction du temps de travail devra être
- soit de 10% de l'horaire collectif effectif appliqué durant l'année
précédant la mise en
oeuvre du présent accord dans l'entreprise,
- soit de 15% de l'horaire collectif effectif appliqué
durant l'année précédant la mise en oeuvre du présent accord dans
l'entreprise, pour atteindre un horaire moyen collectif sur 12 mois de 35 heures
hebdomadaires ou moins.
Ainsi le nouveau volume annuel d'heures de travail se calculera comme suit:
-soit 90% de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours de congés
payés
légaux - T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou
résultant d'accord ou
d'usage dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés payés
légaux) : 6
jours ouvrables x durée hebdomadaire légale ou conventionnelle
appliquée avant
la réduction du temps de travail],
- soit 85% de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours de congés
payés
légaux - T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou
résultant d'accord ou
d'usage, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) : 6 jours
ouvrables x
durée hebdomadaire légale ou conventionnelle appliquée avant la
réduction du
temps de travail].
T est une variable qui dépend des accords ou usages dans les entreprises.
Un programme annuel devra être établi par l'employeur qui
devra obligatoirement être présenté au moins un mois avant la période
d'ouverture d'aménagement du temps de travail. Il devra obligatoirement
contenir les indications définies ci-dessous :
2.3.1. L'aménagement de l'horaire de travail devra
s'effectuer sur une période annuelle de 12 mois civils consécutifs.
2.3.2. Les programmes annuels indicatifs de travail et les
horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par
l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils
existent, un mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours
de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours, sauf en cas
de force majeure. Les programmes initiaux et modifiés devront être affichés.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, sur les
périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du
nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire
journalier, ce dernier ne pouvant être inférieur à 3 heures.
Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé
par salarié pour chaque semaine de la période d'aménagement du temps de
travail.
2.3.3. Il devra être prévu pour chaque période
d'aménagement du temps de travail l'établissement d'un compte individuel
d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de
travail et soit les jours de repos, soit les semaines de congés, soit les
heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant
l'horaire plafond enregistrées depuis le début de la période d'aménagement
du temps de travail. Un exemplaire de ce document contresigné par le salarié
devra être conservé par l'employeur (document type en annexe 1).
Ce document pourra être communiqué à tout moment au
salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de
salaire correspondant au dernier mois de la période d'aménagement du temps de
travail ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture
du contrat de travail.
2.3.4. La rémunération mensuelle des salariés visés par un des
dispositifs d'aménagement du temps de travail sera lissée sur la période
d'aménagement du temps de travail et ce, sur la base d'un horaire moyen mensuel
égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen appliqué.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire
par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle
lissée sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par
rapport à l'horaire programmé, par le taux horaire de la rémunération
mensuelle lissée.
2.3.5. Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une
absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévue aux
modalités du présent accord au cours de la période de référence, le repos
équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
2.4. Rémunération
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions
décrites dans le chapitre 3 ci-après fera l'objet d'un lissage de la
rémunération mensuelle brute correspondant à l'horaire réduit: 35 heures
hebdomadaires ou moins sur 12 mois.
- En cas de réduction du temps de travail de 10% : le salaire
correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur avant l'ARTT
devra être maintenu à 100% ;
- En cas de réduction du temps de travail supérieure
à 10% : le salaire correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur
après l'ARTT sera
négocié au sein de l'entreprise.
Compte tenu du maintien du niveau de rémunération pour l'ensemble des
salariés dont le temps de travail est réduit, les organisations syndicales
signataires acceptent le principe d'une modération salariale durant 2 ans pour
les entreprises signataires d'accords d'anticipation de la réduction du temps
de travail.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être
inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels (base 169 heures) en
vigueur avant la signature du présent accord.
2.5.Temps de travail effectif
Les dispositions de la CCNG prévues dans l'article 5.3.
Pauses relatives aux temps de pause ne sont pas remises en cause par le présent
accord.
2.6.Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié
et par an, exceptionnellement utilisé, ne dépassera pas 100 heures.
Ces heures supplémentaires seront indemnisées selon les
dispositions légales.
2.7.Embauches
a) Volet offensif :
Conformément à la Loi, les aides de l'Etat seront servies
aux entreprises anticipant la généralisation de la Loi sur la réduction du
temps de travail dès lors qu'elles procéderont à la création d'emplois
correspondant à :
- 6% de leur effectif dans les six mois qui suivent la mise
en place de la réduction du temps de travail s'il a été décidé de réduire
de 10% l'horaire effectif de travail
ou
- 9% de leur effectif dans l'année qui suit la mise en place
de la réduction du temps de travail s'il a été décidé de réduire de 15%
l'horaire effectif de travail.
L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans
à la suite de la dernière embauche. Durant les 3 années suivantes les
employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pour ne pas réduire les
effectifs ainsi augmentés.
b) Volet défensif
Les entreprises connaissant des difficultés économiques
susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois pourront
également bénéficier des aides de l'Etat
à condition de renoncer à ces suppressions d'emplois,
Dans l'hypothèse où une entreprise souhaiterait solliciter
des aides financières prévues dans le cadre de la Loi, une convention devra
être signée entre l'entreprise et l'Etat.
2.8.Groupements d'employeurs (IL 127-1)
Les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un
groupement d'employeurs dûment déclaré ou constitué et reconnu comme tel.
3. Modalités de la réduction du temps de travail
3.1. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou
égal à 20 salariés et dépourvues de délégué syndical, l'employeur devra
informer l'ensemble des salariés par voie d'affichage et par lettre, soit recommandée
avec accusé de réception, soit remise en
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main propre contre décharge, de sa volonté de négocier un
accord de réduction et d'aménagement du temps de travail. Le ou les salariés
souhaitant participer à ces négociations auront un délai d'un mois (de date
à date) pour contacter une organisation syndicale et se faire mandater. Si au
terme de ce délai de réflexion aucun salarié n'a été mandaté, l'employeur
pourra utiliser directement les modalités prévues dans le présent accord.
L'employeur pourra opter pour un ou plusieurs modes
d'organisation parmi ceux négociés par les partenaires sociaux en fonction des
contraintes d'organisation de chaque service de l'entreprise. En effet les
différentes modalités ci-dessous décrites ne recouvrant pas l'exhaustivité
des cas envisageables dans le cadre de la réduction du temps de travail, il
sera parfaitement loisible dans chaque entreprise de " panacher "
lesdites modalités en fonction des nécessités du service.
Modalité 1 : pratique d'un horaire fixe
L'entreprise ne pratique pas la modulation du temps de
travail, abaisse la durée conventionnelle hebdomadaire de 10 ou 15% et met en
place un horaire hebdomadaire fixe. Les heures supplémentaires sont comptées
à partir du nouvel horaire hebdomadaire conventionnel après RTT selon les
dispositions légales.
Modalité 2 : attribution de jours de repos ouvrés
L'horaire hebdomadaire est fixé par l'employeur au-delà de
la durée moyenne hebdomadaire après RTT, sans pouvoir excéder 42 heures ; en
ce cas le salarié bénéficiera de jours de repos ouvrés tenant compte du
nombre d'heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire après
RTT. Les parties conviendront des modalités afférentes à la prise de ces
jours de repos supplémentaires et à défaut d'accord la moitié des jours
considérés sera fixée par le salarié, l'autre moitié par l'employeur.
La prise de ces repos interviendra pour trois quarts au moins
en période de basse activité pour les services concernés par journée ou
demi-journée à raison de 7 (ou 8) heures par jour ou 3.50 (ou 4 heures) par
demi-journée. Le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé
au terme de chaque période de 12 mois. La période de référence afférente à
la prise de repos correspond à une période de 12 mois qui suit le passage
effectif au temps réduit dans l'entreprise. Les périodes de basse activité
seront définies par l'employeur pour chaque période de 12 mois et présentées
aux salariés au moins un mois avant l'ouverture d'une période de 12 mois.
Modalité 3 : modulation du temps de travail
Sur les périodes de haute activité la durée hebdomadaire
du travail pourra être portée à 42 heures maximum sur 16 semaines maximum
dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 8 semaines consécutives
; les intervalles entre 2 périodes hautes ne peuvent pas être inférieurs à 2
semaines de 35 heures hebdomadaires maximum.
Durant les périodes de faible activité, aucun minimum hebdomadaire
n'est fixé.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de
modulation devra être égale à 35 heures ou à 90% ou 85% de la durée
conventionnelle applicable avant la réduction du temps de travail.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sur les
périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du
nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit
une réduction de l'horaire journalier, ce dernier ne pouvant
être inférieur à 3 heures consécutives.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période de
modulation sera calculé comme suit:
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 j.
de congés payés légaux + T jours fériés ou jours de congés conventionnels
ou résultant d'accords ou d'usages dans les entreprises, en dehors des 30 jours
de congés payés légaux) = X
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées
Y x 90% ou 85% de la durée conventionnelle applicable avant
la réduction du temps de travail = Z heures arrondi à l'unité la plus proche.
T est une variable qui dépend d'accords ou des usages dans les entreprises.
En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite
maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures effectuées seront considérées
comme des heures supplémentaires avec majorations légales, attribution
éventuelle du repos compensateur légal et imputation sur le contingent annuel
libre d'heures supplémentaires.
En cas de force majeure, l'employeur informe sans délai
l'Inspecteur du Travail de la survenance de circonstances justifiant la
réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que
le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des
heures travaillées, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être
sollicitée.
Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être
sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deçà
de la limite inférieure fixée par le programme.
De plus si la direction du Golf, appliquant la modulation du
temps de travail énoncée dans le présent paragraphe, constate une diminution
des heures de travail telles qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la
modulation, elle mettra en ceuvre la procédure de chômage partiel après
consultation du Comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
En fin de période de modulation, tout compte individuel
d'heures faisant apparaître un dépassement de la moyenne hebdomadaire, hors
heures supplémentaires payées en cours de période de modulation, donne droit
à régularisation.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne
conventionnelle par semaine travaillée ouvre droit
- soit à majoration au taux légal
- soit au repos compensateur de remplacement prévu dans la CCNG,
- soit une combinaison des 2 modalités.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures de
compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées,
la rémunération versée au salarié lui restera acquise, sauf dans deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues
admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront indemnisées comme
telles;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté à
l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de
modulation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique,
auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces
heures. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
3.2. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à
20 salariés, la réduction et l'aménagement du temps de travail ne- pourront
être mis en place que par accord d'entreprise signé avec un délégué
syndical ou à défaut avec un salarié mandaté par une organisation syndicale.
Cependant afin d'assurer une certaine cohérence au sein de la branche, les
nouveaux accords ainsi négociés ne pourront contenir des modalités
inférieures à celles prévues dans le présent accord.
3.3. Dispositions spécifiques pour les cadres : Les cadres
et agents de maîtrise peuvent bénéficier des dispositions de réduction et
d'aménagement du temps de travail, soit selon une des modalités prévues
ci-dessus, soit sous forme de congés supplémentaires capitalisés dans un
compte épargne temps comme le prévoient les dispositions légales.
4. Dispositions conventionnelles
4.1. Réexamen de l'accord
Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les
conséquences que pourraient avoir les dispositions des nouvelles Lois à
paraître sur celles prévues au présent accord.
4.2. Suivi de l'accord
Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront
réalisés par les partenaires sociaux à l'échelon national. Pour ce faire un
exemplaire des accords signés devra être adressé à la commission paritaire
nationale d'interprétation et de conciliation. Cette dernière sera chargée de
suivre l'application de l'accord dans les entreprises. Elle se verra également
confier la mission d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés à
l'interprétation et/ou à l'exécution du présent accord.
4.3. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de parution
au journal officiel de son arrêté d'extension.
4.4. Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent
accord auprès du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
4.5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.6. Dépôt
Ce présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil
des Prud'hommes, Bibliothèque 27 Rue Louis Blanc 75010 PARIS et en cinq
exemplaires auprès de la DDTEFP - Service des conventions collectives, 18
Avenue Parmentier 75011 PARIS, conformément aux dispositions légales.
4.7. Conditions de dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé qu'après une
période de préavis de 3 mois, à la demande d'une des parties signataires
conformément à l'article L 132-8 alinéa 1 duCode du Travail. Les parties
s'engagent à utiliser cette période de préavis, afin d'examiner la mise en
place de nouvelles dispositions.