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Avenant numéro 5 relatif à l’accord de branche sur la réduction du temps de travail

 

1. Préambule

Par application des dispositions de la Loi n"98-461 du 13 Juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux affirment la nécessité d'aider les entreprises de la branche à anticiper la réduction et l'aménagement du temps de travail et à créer des emplois stables par la voie d'un accord collectif national de branche.

En effet les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, et le considèrent comme l'un des modes d'organisation des entreprises du secteur considéré. Ceci permettrait de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l'amélioration de l'emploi du temps, des conditions de travail et de la qualité de vie des salariés. Il est ajouté que les avantages acquis et les conditions générales de travail ne seraient pas remis en cause par le présent accord.

Cependant afin de faciliter le dialogue social au sein des entreprises et de permettre une meilleure adéquation entre leurs besoins et les souhaits des salariés, il a été décidé d'ouvrir la possibilité d'accord dans les entreprises. Si cela s'avère impossible, le présent accord de branche prévoit diverses formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité des entreprises.

 

2. Dispositions générales

 

2.1. Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale du Golf.

Cet accord ne s'impose pas aux entreprises visées par la C.C.N.G. ; il sera d'application volontaire par les entreprises qui souhaitent anticiper le passage aux 35 heures.

 

2.2. Personnels concernés par le présent accord

Les modalités de la réduction du temps de travail et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent à tous les personnels des golfs sous réserve de l'alinéa suivant:

Les employeurs peuvent proposer 3 options aux salariés à temps partiel :

1 ) soit ils sont solidaires de la création d'emplois : le régime de la réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein leur seront proposés. Ils bénéficieront dans ce cas des jours et semaines de repos au prorata des jours travaillés.

2) soit ils sont exclus du cadre de la réduction du temps de travail : leurs contrats seront maintenus en l'état.

3) soit il leur sera proposé une hausse de leur temps de travail, voire un passage à temps plein.

 

En tout état de cause un avenant au contrat de travail devra être proposé aux salariés concernés par une modification de leur durée de travail.

Ces dispositions seront cependant proposées sous réserve de la non-remise en cause des exonérations de charges sociales attribuées aux salariés à temps partiel.

 

2.3. Conditions de mise en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail

La réduction du temps de travail devra être

- soit de 10% de l'horaire collectif effectif appliqué durant l'année précédant la mise en

oeuvre du présent accord dans l'entreprise,

- soit de 15% de l'horaire collectif effectif appliqué durant l'année précédant la mise en oeuvre du présent accord dans l'entreprise, pour atteindre un horaire moyen collectif sur 12 mois de 35 heures hebdomadaires ou moins.

Ainsi le nouveau volume annuel d'heures de travail se calculera comme suit:

-soit 90% de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours de congés payés

légaux - T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accord ou

d'usage dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) : 6

jours ouvrables x durée hebdomadaire légale ou conventionnelle appliquée avant

la réduction du temps de travail],

- soit 85% de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours de congés payés

légaux - T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accord ou

d'usage, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) : 6 jours ouvrables x

durée hebdomadaire légale ou conventionnelle appliquée avant la réduction du

temps de travail].

T est une variable qui dépend des accords ou usages dans les entreprises.

Un programme annuel devra être établi par l'employeur qui devra obligatoirement être présenté au moins un mois avant la période d'ouverture d'aménagement du temps de travail. Il devra obligatoirement contenir les indications définies ci-dessous :

 

2.3.1. L'aménagement de l'horaire de travail devra s'effectuer sur une période annuelle de 12 mois civils consécutifs.

 

2.3.2. Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, un mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours, sauf en cas de force majeure. Les programmes initiaux et modifiés devront être affichés.

 

Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier, ce dernier ne pouvant être inférieur à 3 heures.

 

Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé par salarié pour chaque semaine de la période d'aménagement du temps de travail.

 

2.3.3. Il devra être prévu pour chaque période d'aménagement du temps de travail l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de travail et soit les jours de repos, soit les semaines de congés, soit les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond enregistrées depuis le début de la période d'aménagement du temps de travail. Un exemplaire de ce document contresigné par le salarié devra être conservé par l'employeur (document type en annexe 1).

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au dernier mois de la période d'aménagement du temps de travail ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture du contrat de travail.

 

2.3.4. La rémunération mensuelle des salariés visés par un des dispositifs d'aménagement du temps de travail sera lissée sur la période d'aménagement du temps de travail et ce, sur la base d'un horaire moyen mensuel égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen appliqué.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à l'horaire programmé, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

 

2.3.5. Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévue aux modalités du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

 

2.4. Rémunération

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions décrites dans le chapitre 3 ci-après fera l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle brute correspondant à l'horaire réduit: 35 heures hebdomadaires ou moins sur 12 mois.

- En cas de réduction du temps de travail de 10% : le salaire correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur avant l'ARTT devra être maintenu à 100% ;

- En cas de réduction du temps de travail supérieure à 10% : le salaire correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur après l'ARTT sera négocié au sein de l'entreprise.

 

Compte tenu du maintien du niveau de rémunération pour l'ensemble des salariés dont le temps de travail est réduit, les organisations syndicales signataires acceptent le principe d'une modération salariale durant 2 ans pour les entreprises signataires d'accords d'anticipation de la réduction du temps de travail.

 

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels (base 169 heures) en vigueur avant la signature du présent accord.

 

2.5.Temps de travail effectif

Les dispositions de la CCNG prévues dans l'article 5.3. Pauses relatives aux temps de pause ne sont pas remises en cause par le présent accord.

 

 

2.6.Heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an, exceptionnellement utilisé, ne dépassera pas 100 heures.

 

Ces heures supplémentaires seront indemnisées selon les dispositions légales.

 

 

2.7.Embauches

a) Volet offensif :

Conformément à la Loi, les aides de l'Etat seront servies aux entreprises anticipant la généralisation de la Loi sur la réduction du temps de travail dès lors qu'elles procéderont à la création d'emplois correspondant à :

- 6% de leur effectif dans les six mois qui suivent la mise en place de la réduction du temps de travail s'il a été décidé de réduire de 10% l'horaire effectif de travail

ou

- 9% de leur effectif dans l'année qui suit la mise en place de la réduction du temps de travail s'il a été décidé de réduire de 15% l'horaire effectif de travail.

L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à la suite de la dernière embauche. Durant les 3 années suivantes les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pour ne pas réduire les effectifs ainsi augmentés.

 

b) Volet défensif

Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois pourront également bénéficier des aides de l'Etat à condition de renoncer à ces suppressions d'emplois,

Dans l'hypothèse où une entreprise souhaiterait solliciter des aides financières prévues dans le cadre de la Loi, une convention devra être signée entre l'entreprise et l'Etat.

 

2.8.Groupements d'employeurs (IL 127-1)

Les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré ou constitué et reconnu comme tel.

 

3. Modalités de la réduction du temps de travail

 

3.1. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et dépourvues de délégué syndical, l'employeur devra informer l'ensemble des salariés par voie d'affichage et par lettre, soit recommandée avec accusé de réception, soit remise en

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main propre contre décharge, de sa volonté de négocier un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail. Le ou les salariés souhaitant participer à ces négociations auront un délai d'un mois (de date à date) pour contacter une organisation syndicale et se faire mandater. Si au terme de ce délai de réflexion aucun salarié n'a été mandaté, l'employeur pourra utiliser directement les modalités prévues dans le présent accord.

L'employeur pourra opter pour un ou plusieurs modes d'organisation parmi ceux négociés par les partenaires sociaux en fonction des contraintes d'organisation de chaque service de l'entreprise. En effet les différentes modalités ci-dessous décrites ne recouvrant pas l'exhaustivité des cas envisageables dans le cadre de la réduction du temps de travail, il sera parfaitement loisible dans chaque entreprise de " panacher " lesdites modalités en fonction des nécessités du service.

 

Modalité 1 : pratique d'un horaire fixe

L'entreprise ne pratique pas la modulation du temps de travail, abaisse la durée conventionnelle hebdomadaire de 10 ou 15% et met en place un horaire hebdomadaire fixe. Les heures supplémentaires sont comptées à partir du nouvel horaire hebdomadaire conventionnel après RTT selon les dispositions légales.

 

Modalité 2 : attribution de jours de repos ouvrés

L'horaire hebdomadaire est fixé par l'employeur au-delà de la durée moyenne hebdomadaire après RTT, sans pouvoir excéder 42 heures ; en ce cas le salarié bénéficiera de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire après RTT. Les parties conviendront des modalités afférentes à la prise de ces jours de repos supplémentaires et à défaut d'accord la moitié des jours considérés sera fixée par le salarié, l'autre moitié par l'employeur.

La prise de ces repos interviendra pour trois quarts au moins en période de basse activité pour les services concernés par journée ou demi-journée à raison de 7 (ou 8) heures par jour ou 3.50 (ou 4 heures) par demi-journée. Le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque période de 12 mois. La période de référence afférente à la prise de repos correspond à une période de 12 mois qui suit le passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Les périodes de basse activité seront définies par l'employeur pour chaque période de 12 mois et présentées aux salariés au moins un mois avant l'ouverture d'une période de 12 mois.

 

 

Modalité 3 : modulation du temps de travail

Sur les périodes de haute activité la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 42 heures maximum sur 16 semaines maximum dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 8 semaines consécutives ; les intervalles entre 2 périodes hautes ne peuvent pas être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires maximum.

Durant les périodes de faible activité, aucun minimum hebdomadaire n'est fixé.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de modulation devra être égale à 35 heures ou à 90% ou 85% de la durée conventionnelle applicable avant la réduction du temps de travail.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit

une réduction de l'horaire journalier, ce dernier ne pouvant être inférieur à 3 heures consécutives.

Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période de modulation sera calculé comme suit:

365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 j. de congés payés légaux + T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accords ou d'usages dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X

X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées

Y x 90% ou 85% de la durée conventionnelle applicable avant la réduction du temps de travail = Z heures arrondi à l'unité la plus proche.

T est une variable qui dépend d'accords ou des usages dans les entreprises.

En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires avec majorations légales, attribution éventuelle du repos compensateur légal et imputation sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.

En cas de force majeure, l'employeur informe sans délai l'Inspecteur du Travail de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures travaillées, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.

Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deçà de la limite inférieure fixée par le programme.

De plus si la direction du Golf, appliquant la modulation du temps de travail énoncée dans le présent paragraphe, constate une diminution des heures de travail telles qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle mettra en ceuvre la procédure de chômage partiel après consultation du Comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En fin de période de modulation, tout compte individuel d'heures faisant apparaître un dépassement de la moyenne hebdomadaire, hors heures supplémentaires payées en cours de période de modulation, donne droit à régularisation.

 

 

Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne conventionnelle par semaine travaillée ouvre droit

- soit à majoration au taux légal

- soit au repos compensateur de remplacement prévu dans la CCNG,

- soit une combinaison des 2 modalités.

En fin de période de modulation, si le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui restera acquise, sauf dans deux cas :

- les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront indemnisées comme telles;

- l'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de modulation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

 

3.2. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés, la réduction et l'aménagement du temps de travail ne- pourront être mis en place que par accord d'entreprise signé avec un délégué syndical ou à défaut avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Cependant afin d'assurer une certaine cohérence au sein de la branche, les nouveaux accords ainsi négociés ne pourront contenir des modalités inférieures à celles prévues dans le présent accord.

 

3.3. Dispositions spécifiques pour les cadres : Les cadres et agents de maîtrise peuvent bénéficier des dispositions de réduction et d'aménagement du temps de travail, soit selon une des modalités prévues ci-dessus, soit sous forme de congés supplémentaires capitalisés dans un compte épargne temps comme le prévoient les dispositions légales.

 

 

4. Dispositions conventionnelles

 

4.1. Réexamen de l'accord

Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir les dispositions des nouvelles Lois à paraître sur celles prévues au présent accord.

 

4.2. Suivi de l'accord

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés par les partenaires sociaux à l'échelon national. Pour ce faire un exemplaire des accords signés devra être adressé à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. Cette dernière sera chargée de suivre l'application de l'accord dans les entreprises. Elle se verra également confier la mission d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent accord.

 

 

4.3. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de parution au journal officiel de son arrêté d'extension.

4.4. Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

 

4.5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

4.6. Dépôt

Ce présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil des Prud'hommes, Bibliothèque 27 Rue Louis Blanc 75010 PARIS et en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP - Service des conventions collectives, 18 Avenue Parmentier 75011 PARIS, conformément aux dispositions légales.

 

4.7. Conditions de dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé qu'après une période de préavis de 3 mois, à la demande d'une des parties signataires conformément à l'article L 132-8 alinéa 1 duCode du Travail. Les parties s'engagent à utiliser cette période de préavis, afin d'examiner la mise en place de nouvelles dispositions.