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Chapitre 3. Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation des salariés

 

Article 3.1. Liberté d'opinion et liberté civique

 

Les entreprises, leurs salariés et les organisations syndicales s'engagent à respecter de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chacun d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre III du Code du Travail.

 

Les entreprises ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une quelconque organisation syndicale.

 

Elles s'engagent à respecter les dispositions visées à l’article L 122-45 du Code du Travail et notamment les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, parti, mouvement, groupement politique confessionnel ou philosophique pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.

 

Les salariés s’engagent à respecter scrupuleusement leur devoir de réserve et de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions.

Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

 

Toutes dispositions visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.

 

Article 3.2. Droit syndical

 

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements. L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer sans perturber le fonctionnement des services. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs.

 

3.2.1. Sections syndicales

 

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties signataires conviennent que par l’intermédiaire des sections syndicales :

 

- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu et pendant les heures de travail,

 

- Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés dans l'entreprise,

 

- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

 

Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant.

 

Dans les établissements occupant plus de 50 salariés, un local syndical est affecté aux activités des sections syndicales. Il est aménagé conformément à la Loi et pourvu des mobiliers nécessaires. Lorsqu'un local ne peut être affecté en permanence parce que nécessaire aux activités de l'établissement, il est mis à la disposition de chaque section syndicale, un meuble de rangement fermé à clé.

 

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux mis à disposition, après information du chef d'entreprise ou de son représentant. Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise ou de son représentant.

 

A l'initiative d'une section syndicale les salariés peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

 

 

Article 3.3. Délégués syndicaux

 

3.3.1. Désignation

 

La désignation des délégués syndicaux s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de plus de 50 salariés.

 

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés conformément à l'article L.412-11 dernier alinéa du Code du Travail les syndicats représentatifs ont la possibilité de charger un délégué du personnel des fonctions de délégué syndical.

 

Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi choisi comme délégué syndical.

 

Ce mandat supplémentaire n'ouvre pas droit à un crédit d'heures particulier.

 

3.3.2. Rôle

 

Le rôle du délégué syndical est défini par la Loi. Notamment ce dernier représente en permanence son organisation auprès de 1 'employeur ; s'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions.

 

Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

 

Les modalités selon lesquelles il peut être reçu par la direction de l’entreprise sont fixées en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

 

Il peut saisir l'inspecteur du Travail et de la Protection Sociale Agricole et/ou l'inspecteur du Travail et de l'Emploi des réclamations émanant de sa section syndicale pour ce qui concerne l'application de la présente convention, ainsi que d'une façon générale, les relations entre salariés et employeurs.

 

3.3.3. Moyens d'expression

 

Les moyens d'expression des délégués syndicaux sont définis par la Loi. Ils consistent notamment en :

 

- la collecte des cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise,

- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise,

- l'affichage des communications syndicales dans des locaux réservés aux personnels et / ou sur un lieu de passage réservé aux personnels.

 

En sus du crédit d'heures mensuel, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés, délégués nationaux mandatés par leur organisation syndicale signataire de la présente convention, pour leur participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la présente convention. Ces absences doivent être justifiées par la présentation de la convocation précisant les lieux et dates des réunions et ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif.

 

 

Article 3.4. Délégués du personnel

 

3.4.1. Election

 

Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées

 

par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :

 

- dans chaque entreprise comprenant plus de 10 salariés au sens de l’article L 421-2 du Code du Travail, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :

 

. de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant

. de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants

. de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants

. de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants

. 125 et plus : conditions prévues par le Code du Travail.

 

L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

 

- sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5, 6 et 8 du Code Electoral,

- l'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections,

 

- les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels,

 

- les élections ont lieu pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel,

 

- sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans la même profession sans interruption depuis douze mois au moins,

 

- un original du procès-verbal de l'élection des délégués sera adressé lors de chaque élection :

 

- en double exemplaire au Chef du Service départemental de la Protection Sociale Agricole du département intéressé, et/ou au Chef du Service départemental du Travail et de l'Emploi.

 

- aux Organisations Syndicales ayant présenté des candidats.

 

3.4.2. Rôle

 

Les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection ouvrière, à l'application du code du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricole et/ou le Service Départemental du Travail et de l'Emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

 

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.

 

En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.

 

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de 10 heures par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 15 heures au-delà de 50 salariés.

 

 

Article 3.5. Comité d'entreprise

 

Les comités d'entreprises sont créés dans les conditions prévues par la loi à partir de 50 salariés. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L 431-1 et suivants du Code du Travail.

 

 

Article 3.6. Délégation unique

 

3.6.1. Mise en œuvre du dispositif

 

Dans les entreprises qui ont entre 50 et 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider de mettre en place une délégation unique du personnel. Il doit préalablement avoir consulté les délégués du personnel et le comité d'entreprise s'ils existent. Cette décision peut être prise soit à l'occasion de la mise en place du Comité d'Entreprise, soit lors de son renouvellement.

 

3.6.2. Composition et élection de la délégation unique

 

Le nombre de délégués à élire est fixé par l'article R 423. 1. 1 :

· de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants

· de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants

· de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants

· 125 et plus : conditions prévues par le Code du Travail.

 

Ces mêmes chiffres sont applicables dans l'hypothèse où, en cas de carence du Comité d'Entreprise, les délégués du personnel exercent temporairement les attributions du Comité d'Entreprise (Code du Travail art. L.431-3).

 

Le calcul de l'effectif se fait selon un mécanisme similaire à celui appliqué pour le Comité d'Entreprise.

 

3.6.3. Fonctionnement de la délégation unique

 

3.6.3.1. Réunions de la délégation unique

 

Les réunions des Délégués du Personnel et du Comité d'Entreprise, lorsqu'il existe une

 

délégation unique du personnel, ont lieu " à la suite l'une de l'autre ", ce qui implique que ces deux institutions continuent de se réunir séparément.

 

En revanche une seule lettre de convocation sera adressée aux membres de la délégation unique pour la convocation aux deux réunions ; les ordres du jour des deux réunions devront être distincts.

 

3.6.3.2. Heures de délégation

 

Les membres d'une délégation unique du personnel disposent d'un crédit d'heures de 20 heures par mois.

 

3.6.4. Suppression de la délégation unique

 

Dans le cas où l'effectif devient durablement inférieur à 50 salariés, le rôle du Comité d'Entreprise de la Délégation Unique vient à disparaître au terme du mandat ; dans ce cas les règles applicables en matière de dissolution d'un Comité d'Entreprise doivent être respectées. La suppression du Comité d'Entreprise au sein de la Délégation Unique est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; à défaut d'accord cette décision peut être prise par le Directeur Départemental du Travail.

 

La suppression du Comité d'Entreprise au sein de la Délégation Unique n'entraîne pas de fait la disparition des mandats des délégués du personnel ; ceux-ci exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de leur mandat.

 

Article 3.7. Comité d’hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail (C. H. S. C. T.)

La mise en place d'un C.H.S.C.T. ne s'impose que si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant les 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précédent la date de la désignation des membres du C. H. S. C. T.

Les règles et modalités de mise en place du C.H.S.C.T. ont été définies par des lois et décrets, et doivent donc être respectées.