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Chapitre 5. Durée du travail

 

 

Article 5.1. Durée légale du travail

 

5.1.1. Dispositions générales

 

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif.

 

Selon l'article L 212-1 du Code du Travail la durée légale du travail effectif des salariés est de 39 heures par semaine. Des salariés peuvent effectuer des horaires réduits (travail à temps partiel, modulation du temps de travail etc.).

 

Sur demande de leur employeur les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires.

 

5.1.2. Heures supplémentaires

 

Aux termes de l’article L 212-5 du Code du Travail les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif dépassant la durée légale du travail.

 

Chaque entreprise dispose d’un contingent annuel libre de 130 heures supplémentaires par an et par salarié qu’elle peut utiliser selon ses besoins après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information de l’Inspecteur du Travail.

 

Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes de 125% pour les 8 premières heures hebdomadaires et de 150% pour les heures suivantes, par un repos compensateur de remplacement équivalent soit 1 heure ¼ ou 1 heure ½ par heure supplémentaire selon le cas.

 

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel libre d’heures supplémentaires.

 

Au repos compensateur de remplacement s’ajoute, le cas échéant, le repos compensateur légal défini par les dispositions de l’article L 212-5-1 du Code du Travail.

 

Les conditions et modalités de prise de repos compensateur de remplacement, notamment sa forme : réduction d’horaire, jours de congés supplémentaires, et sa date, sont définies par l’employeur après concertation avec le salarié concerné, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. La prise de repos sera effectuée dans les 6 mois qui suivent.

 

Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et le cas échéant de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d’heures correspondants disponibles devra être tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l’ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris.

 

5.1.3. Durées maximales

 

- Durée maximale journalière :

- 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans,

- 10 heures pour les autres salariés.

 

- Durée maximale hebdomadaire :

- 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

- 48 heures en absolu.

 

Toutefois des dérogations peuvent être accordées par l'Inspection du Travail pour faire face à des situations exceptionnelles.

 

Article 5.2. Temps partiel

 

Sont considérés comme des horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième soit à la durée légale de travail, soit à la durée conventionnelle du travail dans l'établissement ou dans la branche d'activité.

 

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Ces heures complémentaires sont plafonnées à 1/4 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

 

Article 5.3. Pauses

 

Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et une durée maximale de 6 heures pour les adultes.

 

Un temps de pause - repas minimum de 30 minutes doit être prévu lorsque le travail effectif journalier dépasse ces seuils. Ce temps de pause – repas n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié peut pendant ce temps, librement vaquer à ses occupations.

 

En outre par période de travail ininterrompue de 4 heures, il sera accordé par roulement au cours de cette période une pause de 10 minutes assimilée à du travail effectif.

 

 

Article 5.4. Amplitude

 

On appelle amplitude l'étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos.

 

Au cours de chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives doit être accordée : ce qui limite l'amplitude à 13 heures.

 

Pour les jeunes travailleurs, un repos continu de 12 heures étant prévu par l’article L 213-9 du Code du Travail, l’amplitude journalière est égale à 12 heures maximum.

 

 

Article 5.5. Repos hebdomadaire

 

Il est interdit de travailler plus de six jours consécutifs ; le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives de 0 à 24 heures.

 

En application de l’article L 221-5 du Code du Travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

 

Toutefois en application du décret du 6 Août 1992 les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation au repos dominical et sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux personnels amenés à travailler le dimanche par nécessité de service.

 

Le principe d’attribution du repos hebdomadaire doit être précisé dans le contrat de travail.

 

Article 5.6. Travail du Dimanche et des jours fériés

 

Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière, à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés.

 

Si le dimanche est le jour de repos hebdomadaire dans le contrat de travail, les heures supplémentaires effectuées le dimanche par les personnels seront payées avec une majoration de 100% du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 2 heures de récupération par heure supplémentaire travaillée). Il en est de même pour les jours fériés. Pour les jardiniers, ces heures supplémentaires ne pourront, d'une part être inférieures à 2 heures et d'autre part excéder 4 heures.

 

Lorsque le ler mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majorée de 100%.