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Chapitre 9. Formation professionnelle

 

 

Les parties reconnaissent l'importance de la Formation Professionnelle pour le secteur du Golf.

 

 

Article 9.1. Mutualisation des fonds de la formation

 

Considérant l'intérêt de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue dans une branche majoritairement composée de petites entreprises, les partenaires sociaux sont d’accord pour désigner un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de branche.

 

Cette désignation interviendra par accord séparé annexé à la présente convention.

 

Un protocole d'accord entre l’OPCA désigné et les partenaires sociaux de la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent chapitre sera conclu au plus tôt après extension de la présente convention.

 

 

Article 9.2. Taux de participation

 

Toutes les entreprises sont tenues de consacrer à la formation professionnelle un pourcentage minimal de leur masse salariale annuelle brute conformément à l'article 9.3 suivant.

 

Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 1998 pour l’année 1999.

 

 

Article 9.3. Répartition des cotisations

 

La répartition des cotisations versées à l’OPCA désigné doit être conforme aux dispositions suivantes :

 

9.3.1. Entreprises de dix salariés et plus :

 

. 0,20 % au titre du congé individuel de formation. Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997) à un autre Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation (OPACIF) pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 2000 (masse salariale 1999). Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en juin 1999.

 

. 0,30 % au titre des contrats d'insertion en alternance (0,40 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage). Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997) à un autre Organisme Mutualisateur Agréé (OMA) pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 2000 (masse salariale 1999). Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en juin 1999.

 

. au moins la moitié du 1 % au titre du plan de formation (ou 0,90 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage). Le solde du 1%, après accord avec les représentants du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement ou en totalité à un ou plusieurs OPCA.

 

9.3.2. Entreprises de moins de dix salariés (avenant n°7)

 

- pour 1999 : 0.25% de la Masse Salariale Annuelle Brute de 1998 avec un versement plancher de 3000F.

- à partir du 1er janvier 2000 : 0.50% de la Masse Salariale Brute avec un versement plancher de 4000F .

 

Conformément à la possibilité offerte par l’article L 952-2 du Code du Travail, ces cotisations seront mutualisées avec celles des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation.

 

Un fonds commun professionnel sera constitué au sein de l’OPCA désigné afin de gérer en commun la mutualisation des cotisations conventionnelles des entreprises de plus et moins de dix salariés. La gestion de ce fonds commun sera organisée conformément aux dispositions de l’article R 952-4 et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi - formation de la branche dans le cadre de la définition des objectifs et orientation de sa politique en matière d’emploi et de formation.

 

. 0,10% au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.

 

9.3.3. Congé de formation des titulaires de contrat à durée déterminée

 

Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont en outre assujetties au versement d'une cotisation de 1% de la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre de ces contrats.

 

Article 9.4. Plan de formation

 

Le plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. Un échéancier pouvant porter sur plusieurs années est établi de façon que chaque salarié puisse bénéficier de la formation continue.

Article 9.5. Bilan de formation

 

Toutes les entreprises de la branche établissent chaque année un bilan faisant le point des actions réalisées dans le domaine de la formation.

 

 

Article 9.6. Maintien du salaire

 

Le contrat de travail du salarié qui part en formation dans le cadre du plan de formation continue de produire tous ses effets. Le départ en formation décidé par l'employeur est assimilé à un envoi en formation professionnelle : de ce fait, la rémunération est maintenue dans sa totalité.

 

 

Article 9.7. Congé individuel de formation

 

Les règles relatives au congé individuel de formation définies à l'article L 931-1 et suivants du Code du Travail s'appliquent dans les entreprises de la branche.

 

En tout état de cause, dans les entreprises de moins de 75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice d'un salarié au moins.

 

Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles définies à l'article L 931-4 ne peuvent faire obstacle à ce que deux salariés se trouvent simultanément en congé individuel de formation.

 

 

Article 9.8. Prise en charge des frais de formation

 

Pour le plan de formation, l’OPCA désigné devra en priorité prendre en charge:

 

. le coût pédagogique du stage,

. les frais relatifs au transport, à la nourriture et à l'hébergement du stagiaire,

 

Ces deux éléments sont pris en charge aux conditions définies avec l’OPCA désigné.

 

 

Article 9.9. Reconnaissance des qualifications acquises

 

Il est convenu de mettre en place avec des organismes de formation déclarés, par la voie de la formation professionnelle continue, des cursus individuels de formation sur 5 ans débouchant après contrôle continu des connaissances sur des titres reconnus par les signataires, équivalents notamment aux diplômes spécifiques suivants :

 

· Certificat national de spécialisation de jardinier de golf,

· Certificat national de spécialisation de mécanicien de golf,

· Certificat national de spécialisation d'intendant de terrain de golf,

· Diplôme universitaire de technologie département GEA option golf

 

D’autres formations reconnues par les signataires pourront être ultérieurement mises en oeuvre.

 

L'obtention de ces qualifications donnera accès dans la limite des postes disponibles à un emploi du groupe où figure le diplôme équivalent dans le tableau des classifications présenté à l'article 10.1 avec une amélioration correspondante de rémunération.